La protection par le droit d’auteur, dans l’esprit de la Convention de Berne, est en principe sans formalité. En théorie, il n’est pas nécessaire d’enregistrer l’œuvre pour que le droit existe. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle résume ce principe en rappelant que la protection «…du droit d’auteur s’obtient automatiquement dès la création d’une œuvre, sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer ou de se conformer à toute autre formalité.», et rattache explicitement cela à l’article 5(2) de la Convention de Berne[1]. Mais ce principe d’automaticité ne doit pas endormir les créateurs. Ce qui pose souvent problème en matière de droit d’auteur c’est de rapporter la preuve du droit. Traditionnellement, la preuve de l’antériorité du droit constitue un élément essentiel de sa reconnaissance. Mais aujourd’hui, et parce que l’IA rend la frontière de l’apport humain plus contestable, la preuve prend un rôle plus important dans la démonstration de l’existence même d’un droit. Et même si l’UE hésite encore sur l’étiquetage juridique de certains « outputs » ou sorties des CGIA, d’autres juridictions, le marché, les plateformes, les contentieux et les négociations contractuelles exigent déjà des « créateurs » qu’ils puissent montrer ce qu’ils ont fait, comment ils l’ont fait, et où se situe l’originalité.
Par ailleurs, il faut rappeler que, si dans la logique de la Convention de Berne le droit d’auteur existe sans formalisme, cela n’empêche pas que le droit américain, par exemple, conditionne certains avantages procéduraux et indemnitaires à l’enregistrement. Par exemple, pour les «United States works», la loi pose un principe de préalable à l’action («no action … shall be instituted until preregistration or registration … has been made»)[2]. De même, l’accès aux « statutory damages » et aux « attorney’s fees » est en pratique verrouillé si l’infraction commence avant l’enregistrement (17 U.S.C. § 412)[3] . Il ne s’agit donc pas seulement de philosopher sur l’auteur humain, mais aussi et surtout d’adopter une stratégie contentieuse et commerciale, où le bon cadrage (ce qui est revendiqué et ce qui est exclu) peut déterminer la valeur d’une protection.
Selon le droit américain tel qu’il est aujourd’hui appliqué par l’US Copyright Office (« USCO » ou « Office ») et confirmé par les juridictions fédérales, une œuvre n’est protégeable au titre du Copyright Act que si elle est « auteurisée » par un être humain. Le système américain refuse de reconnaître la qualité d’ «auteur» dès lors qu’un contenu est présenté comme créé uniquement par une machine. Dans ce sens, la Cour d’appel fédérale du District of Columbia a rappelé, dans l’affaire Thaler, que si la demande d’enregistrement désigne une IA comme seul auteur, l’USCO peut en refuser l’enregistrement, la loi supposant une paternité humaine à l’origine de l’œuvre.[4]
Cette exigence américaine ne signifie pas que l’IA rend toute protection impossible. Elle signifie simplement qu’il faut apprendre à localiser, puis à prouver, la part de création humaine dans un processus où l’IA intervient, ce que l’on appelle ici le contenu généré avec le concours de l’IA ou CGIA. L’USCO a formalisé cette logique dans une politique publiée en mars 2023. Il y précise que si les éléments expressifs traditionnels comme la formulation, le choix des mots, les formes visuelles, et la composition sont produits par la machine, l’œuvre manque d’ « auteurisation » humaine et l’Office ne l’enregistrera pas. En revanche, un auteur peut obtenir une protection pour une œuvre mixte, « a compilation », si la contribution humaine est réelle et suffisamment créative, notamment par la sélection et l’arrangement ou par des modifications substantielles.[5]
Retrouvez la totalité de cet article dans le magazine Expertises n°520 – Février 2026 “Quand la justice hallucine” : https://www.expertises.info/
Références :
[1] (WIPO, «Copyright Registration Systems», https://www.wipo.int/en/web/copyright/activities/copyright-registration/index)(Voir aussi Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ; https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/283699)
[2] (17 U.S.C. § 411(a), https://www.govinfo.gov/link/uscode/17/411)
[3] https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/412
[4] (United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233, 18 mars 2025, p. 9, https://media.cadc.uscourts.gov/opinions/docs/2025/03/23-5233.pdf)
[5] (U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 16 mars 2023, pp. 4–5, https://www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf)
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