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Signature électronique, quand les juges disent non

Temps de lecture : 5 min
Date de modification : 30 janvier 2026

Sur les derniers mois, une évolution notable s’est dessinée pour ce qui concerne l’acceptabilité de la signature électronique au niveau des cours d’appel, avec un taux de rejet significativement plus important que ce que l’on avait coutume de voir. Nous analysons ici cette tendance.

À la lecture de ces décisions récentes, les cas de rejet de la signature électronique par les juges relèvent de deux motivations : absence ou irrecevabilité du fichier de preuve d’une part ; et, d’autre part, caractère insuffisant de la simple mention apposée sur le document affirmant que celui-ci a été signé électroniquement.

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Absence ou irrecevabilité du fichier de preuve

Rappelons tout d’abord brièvement que ce que l’on appelle communément « fichier de preuve », parfois aussi « dossier de preuve » ou « certificat de réalisation » dans le cas de Docusign, est un recueil des traces de l’opération de signature générée par le prestataire de services de confiance à partir des éléments collectés sur sa plateforme de signature. Le fichier de preuve est en général produit au format XML et aux fins d’être lisible par un œil non technique, un certain nombre de mentions caractéristiques de l’opération y figurent en clair tels que le nom des signataires, le titre de l’acte signé, les horodatages de la chronologie de l’opération, et les identifiants authentifiants de signature tels que l’adresse mail et/ou le numéro de téléphone du signataire. Le format du fichier de preuve n’est pas normalisé et il en existe autant de présentations que de prestataires, oscillant entre la version technico-littéraire et le rapport brut sans fioritures.

Le regard des juges sur ce fichier est double.

D’une première part, ils tendent à lui attribuer des qualités qu’il n’a pas lorsqu’ils écrivent[1] : « pas plus en première instance qu’à hauteur d’appel, elle ne communique le fichier de preuve électronique permettant de connaître les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire et la méthode d’archivage. Elle échoue donc à établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques visant à garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil ». En l’occurrence, le fichier de preuve ne garantit en rien l’identité du signataire, du moins s’agissant des signatures non qualifiées utilisées actuellement. Tout au plus mentionne-t-il une adresse mail ou un numéro de téléphone, voire la mention d’un titre d’identité, qui ont été communiqués au prestataire lors de l’opération de signature par le professionnel qui met en œuvre le parcours de signature. Le rapport de ces éléments avec le supposé signataire n’est pas vérifié par le prestataire de service de confiance mais par ledit professionnel. Ce n’est pas le fichier de preuve qui va révéler les diligences mises en œuvre par ce dernier pour s’assurer de la fiabilité de ces éléments mais une description du processus d’identification du signataire qui est en pratique rarement produite dans les contentieux, ne serait-ce que parce que la plupart du temps elle n’existe pas. À titre d’exemple, une adresse mail ou un numéro de téléphone portable fournis sur une base déclarative ne saurait garantir l’identité d’une personne si des mesures complémentaires n’ont pas été mises en œuvre pour les vérifier et le fichier de preuve n’en dira pas plus que ce que le prestataire connaît sur le sujet, c’est-à-dire rien du tout. De même, ce n’est pas le fichier de preuve qui va renseigner sur la méthode d’archivage, pour la bonne raison que chronologiquement, il est produit avant le versement en archive du document. Et enfin, un certain nombre de décisions récentes[2] avancent que le fichier de preuve permettrait de connaître les « règles de sécurité » qui ont été respectées, ce qui là aussi est beaucoup lui demander.

Ces approximations mettent en évidence l’intérêt qu’il y aurait à harmoniser la présentation des fichiers de preuve et à préciser la portée de leur contenu, qui est pour l’instant largement incomprise par les professionnels du droit. Ce sujet ne fait l’objet d’aucune réglementation, d’aucun standard et d’aucun consensus parmi les prestataires de services de confiance. C’est tout à fait regrettable au regard de son enjeu judiciaire.

D’une seconde part, les juges exigent que le fichier de preuve soit « lisible » et on les comprend. Une décision sévère rendue par la quatrième chambre de la cour d’appel de Paris, pourtant d’ordinaire assez prompte à reconnaître la validité de la signature électronique, le rappelle[3] : « Les documents visualisés et signés ne sont pas détaillés et le document contient 4 pages de codifications parfaitement illisibles ».

Enfin, et ce n’est pas nouveau, l’absence de production de fichier de preuve entraîne quasi automatiquement le rejet de la signature électronique et cela est un handicap lorsque le litige porte sur une infrastructure de signature qui a été mise en œuvre sans prendre en compte l’importance de ce document.

L’indication sur le document que celui-ci a été signé électroniquement ne suffit pas

Dans une formulation reprise quasiment mot pour mot dans des juridictions très différentes (Riom, Douai, Paris, Rouen, Versailles), les juges affirment que « la preuve d’une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties »[4].

Cette déclaration est toujours posée dans un contexte où le dossier de présentation de la signature électronique était manifestement défaillant : fichier de preuve non produit, ou incomplet, ou incompréhensible ; ou encore mention de la signature électronique figurant sur un document mais pas sur les autres relevant du même dossier.

Plusieurs observations peuvent être faites à ce propos

La première est que ce que les juges énoncent là est l’évidence même : faire apparaître sur un document qu’il a été signé électroniquement ne prouve en rien que c’est le cas, puisque contrairement à la signature manuscrite la signature électronique est invisible. Elle consiste en un traitement cryptographique du fichier numérique qui ne laisse pas de trace sur le document si l’on n’ajoute pas certains éléments visibles caractérisant la signature électronique. Notons à cet égard que cela n’est pas une fatalité ni une obligation mais simplement une caractéristique des implémentations actuelles qui pourrait très bien être amendée en introduisant un codage non falsifiable visible à l’impression qui permettrait de matérialiser l’opération de signature. Tel n’est pas encore le cas mais c’est, selon nous, une piste à ne pas négliger au fur et à mesure de la banalisation de la contractualisation numérique.

La seconde observation est qu’il ne faudrait pas interpréter ces décisions comme une dispense de porter de façon visible, d’une façon ou d’une autre, l’indication de la signature électronique sur le document lui-même[5]. Cette mention est au contraire essentielle, surtout lorsque figure dans le bloc de signature un artefact de signature ou une signature scannée sur une tablette, qui sont des pratiques sources de fréquentes confusions au contentieux entre signature électronique et manuscrite.

Notre dernière observation ramène à ce que nous avons souvent écrit dans ces pages. Pour présenter sous son meilleur jour un dossier de signature électronique, les pièces à produire pour convaincre un juge sont maintenant bien connues : fichier de preuve lisible comprenant une référence commune avec l’acte signé, certifications pertinentes, guide explicatif du procédé mis en œuvre décrivant l’identification des signataires, et preuve d’un archivage fiable.

Il devient d’autant plus risqué d’ignorer ces règles que les juges, en dépit de certaines approximations, traitent de plus en plus de dossiers portant sur des actes signés électroniquement et deviennent exigeants sur la qualité de ce qu’on leur fournit, qui (il faut bien l’avouer) est parfois fort médiocre. C’est un vrai sujet car il ne faudrait pas que ces difficultés judiciaires finissent par faire perdre plus d’argent aux professionnels qu’ils n’en gagnent en transformant digitalement leurs processus, et ce sur des opérations dont les enjeux financiers seront de plus en plus élevés.

Sources

[1] CA Rouen, 10 avril 2025, RG n° 24/01774, également CA Paris, 3 avril 2025, RG n° 23/19316

[2] CA Douai, 27 mars 2025, RG n° 22/05040 et RG n° 22/05041

[3] CA Paris, 3 avril 2025, RG n° 23/19316

[4] CA Riom 19 mars 2025 RG n° 24/00497 ; CA Douai 27 mars 2025, RG n° 22/05040 et RG n° 22/05041 ; CA Paris 3 avril 2025, RG n° 23/19316 ; CA Rouen 10 avril 2025, RG n° 24/01774, CA Versailles 29 avril 2025 RG n°24/04372, CA Paris 15 mai 2025 RG n°24/02375

[5] Par ex. : CA Amiens 24 avril 2025 RG N°23/04010

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  • Isabelle Renard avocate

    Isabelle Renard, ingénieure de formation, a effectué la première partie de sa carrière dans un grand groupe industriel, notamment aux États-Unis, avant de prêter serment en 1999. Experte en droit des technologies, elle fonde son cabinet en 2014.

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