L’année 2025 a vu, sans surprise, le contentieux signature électronique s’étoffer. Non seulement les décisions sont plus nombreuses, mais elles portent sur des secteurs plus variés comprenant notamment le leasing B to B, qui semblait jusqu’ici épargné. Corrélativement, les juges se sont montrés plus enclins en 2025 à refuser les signatures électroniques, fournissant d’intéressants enseignements sur la fiabilisation des parcours et l’amélioration des dossiers produits.
Pour ce panorama des décisions rendues par les juridictions d’appel sur la signature électronique en 2025, nous avons retenu une présentation visant à mettre en exergue à la fois les éléments qui évoluent et ceux qui ne changent pas.

Les points à retenir
- Le contentieux de la signature électronique reste stable en volume mais s’élargit nettement au leasing B2B, désormais fréquemment contesté.
- Les juridictions d’appel ont davantage refusé les signatures électroniques en 2025, avec une approche plus exigeante qu’en 2024.
- Une confusion persistante entre signature électronique qualifiée et non qualifiée fragilise la reconnaissance judiciaire des signatures.
- Les refus reposent principalement sur une identification insuffisante du signataire, souvent limitée à un email ou un numéro de téléphone.
- Les juges exigent un fichier de preuve lisible, complet et rattaché sans ambiguïté au contrat signé.
- La qualité et la structuration du dossier de preuve deviennent déterminantes, surtout en leasing professionnel, où la jurisprudence est plus sévère.
Un peu plus de décisions, un peu plus de refus, et un élargissement vers le B to B
Pour l’année 2025, les juridictions d’appel ont rendu de l’ordre de 200 décisions en matière de signature électronique, soit à peu près le même nombre qu’en 2024. Elles portent comme l’an dernier majoritairement sur des crédits à la consommation mais pas seulement : on voit apparaître des ouvertures de compte bancaire [1], des crédits immobiliers [2], et surtout nettement plus de contrats de leasing conclus entre professionnels [3].
Les enjeux financiers des litiges sont sensiblement les mêmes qu’en 2024 (de l’ordre de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d’euros). Les experts judiciaires ne sont donc pas sollicités, ce qui garde les débats à un niveau peu technique.
Un accueil moins favorable de la signature électronique mais une amélioration de la qualité des décisions
Nous notions en 2024 que dans l’ensemble, les juges accueillaient favorablement la signature électronique. C’est toujours le cas, mais de façon plus nuancée puisque la proportion de refus a doublé.
Tout comme l’an dernier, des disparités importantes sont à constater d’une juridiction à l’autre. Fait nouveau et encourageant, on a vu apparaître cette année dans certaines juridictions des motivations intéressantes et structurées [4], dénotant une bonne compréhension tant juridique que technique de la notion de signature électronique. Malheureusement, dans grand nombre encore de juridictions, la confusion entre signature électronique qualifiée et non qualifiée est encore très fréquente.
Une confusion de plus en plus préoccupante entre signature électronique qualifiée et non qualifiée
On observe, comme en 2024, une incompréhension massive de ce qu’est une signature électronique qualifiée, que ce soit du côté des avocats ou des magistrats. Rappelons en effet que cette qualité ne peut résulter que de la preuve d’une part du recours à un certificat électronique qualifié et d’autre part à un dispositif de création de signature qualifié. Mais encore faut-il savoir comprendre les attestations de conformité qui le prouvent, et cette expertise est semble-t-il inexistante, entre les conseils qui prétendent que la signature est qualifiée alors qu’elle ne l’est à l’évidence pas, et les magistrats qui voient une présomption de fiabilité (réservée à la signature qualifiée aux termes de l’art 1367 du code civil) là où il n’y en a aucune. On peut même relever quelques perles en la matière [5]. Si celles-ci prêtent à sourire, cela n’enlève rien au caractère préoccupant de cette confusion tenace car, comme nous le relevions déjà l’année dernière, elle laisse à craindre que les « vraies » signatures qualifiées présumées fiables, qui commencent à faire leur apparition dans le domaine des entrées en relation bancaires, ne soient pas reconnues pour telles et encourent le risque d’un rejet alors même que les établissements qui la mettent en œuvre en attendent la plus grande fiabilité judiciaire.
Analyse des refus judiciaires de la signature électronique
Les situations dans lesquelles le juge refuse de donner de l’effet à une signature électronique appartiennent pour l’essentiel à trois catégories : identification défaillante du signataire, mauvaise présentation du dossier et, plus rarement, fichier de preuve non produit ou incompréhensible.
Fraude à l’identité
Dans certains cas, la fraude à l’identité de l’emprunteur est avérée. Ainsi, dans cette affaire jugée à Nîmes [6], le fraudeur s’était fait passer pour le représentant d’une société de rachat de crédit et avait utilisé les documents d’identité qu’il avait collecté pour souscrire en ligne un prêt à son bénéfice auprès de Carrefour Banque. Ou encore dans cette autre affaire jugée à Lyon [7], le prêteur (Younited) avait été abusé par des documents falsifiés : « M. [I] démontre au moyen de ces documents que ce n’est pas lui qui a souscrit le prêt litigieux, que les documents remis à la société Younited ont été falsifiés, que les fonds ont été versés sur un compte dont il n’a jamais été titulaire et que la personne qui a effectué l’opération de signature électronique s’est frauduleusement attribué son identité… La faute commise par la société Younited n’est pas établie en l’espèce, les falsifications opérées sur les documents justificatifs de la situation de l’emprunteur ne pouvant être décelées par un lecteur normalement attentif. »
Cette dernière affaire souligne, à titre incident, l’avantage du service de signature électronique avancée conforme à la norme ETSI 319-411-1, qui impose une vérification par le prestataire de service de confiance de l’authenticité de la pièce d’identité, ce qui se fait généralement au moyen de services automatisés très performants. Il est pour l’instant fait souvent recours à des signatures avancées non conforme à la norme susvisée au prétexte qu’il est contreproductif d’exiger le téléchargement de sa pièce d’identité par le signataire, mais il est permis de le regretter.
Pas de démonstration convaincante de la vérification de l’identité du signataire
Les juges se montrent parfois peu enclin à reconnaître la valeur des faisceaux d’indice produits par les établissements financiers, ainsi dans cette espèce [8] où la société Sogéfinancement avançait que pour souscrire son crédit l’emprunteuse avait dû se connecter sur un espace personnel dont elle était seule à détenir les codes : « En soulignant que la signature par voie électronique de l’offre de crédit était conditionnée à l’accès préalable à l’espace client en ligne de Mme[N], dont seule cette dernière connaît les identifiants personnels et confidentiels, la société Sogéfinancement en déduit que seule l’intimée, dont elle produit en outre la copie de sa pièce d’identité, peut être la signataire du crédit en cause. Le raisonnement que propose l’appelante aurait pu être utile si lui était joint le justificatif des faits qui y sont énoncés. La société Sogéfinancement ne produit cependant pas le moindre justificatif de ce que Mme [N] se serait identifiée au moyen du système sécurisé de banque en ligne de la Société générale, ni même seulement la preuve que l’intimée serait cliente de la Société générale ».
Le jugement est sévère, mais rappelle qu’un dossier de signature électronique ne doit pas se contenter de produire un seul indice de l’identification du signataire mais plusieurs, formant un faisceau concordant et documenté.
Le recours aux authentifiants de signature couramment utilisés, à savoir l’adresse mail et/ou le numéro de téléphone mobile du signataire (sur lequel il reçoit un code lors de la signature) n’est pas toujours accueilli favorablement. Par exemple, dans le cas de la signature électronique d’un leasing professionnel où le signataire était authentifié par sa seule adresse mail [9] : « Ainsi, l’authentification en cause, par simple usage d’une boite mail, ne permet pas de caractériser un lien univoque au signataire ni un contrôle exclusif par le signataire. La signature n’est pas une signature électronique avancée. ». Toujours dans le contexte du leasing professionnel plusieurs juridictions d’appel ont récemment rejeté la signature électronique au motif que les authentifications via la simple adresse mail et le téléphone portable ne leur paraissaient pas suffisantes : « Sur ce point, il y a lieu d’observer que dans les deux dossiers de preuve, l’auteur de la signature électronique est identifié par la seule référence à une boîte aux lettres électronique et à un numéro de mobile, ce qui apparaît insuffisant pour authentifier les signatures sur le contrat et le procès-verbal de livraison [10]. »; ou encore : « Le dossier de preuve et l’attestation de conformité créées par la société Yousign, et produites par Loxit en pièces n°22, 23 et 24, ne permettent pas d’identifier clairement le signataire comme étant la société Cdm Services [11]. En effet, l’adresse mail de vérification « [Courriel 5] » ne correspond ni à l’identification de la signataire du contrat, à savoir Madame [Y] [Z], ni à la société Cdm Services, et le numéro de téléphone auquel le code de sécurité a été adressé par sms n’est rattaché à aucun utilisateur identifié. »
Encore dans un contexte de leasing professionnel [12], il a pu être jugé que le simple recours à une adresse mail générique sans autre moyen d’authentification ne pouvait constituer une preuve d’identité : « Ensuite, il n’est jamais précisé tant sur le contrat de location que sur les éléments de preuve communiqués que M. [L] [Y] a signé au nom de la commune de [Localité 2], cocontractant. Surtout, il apparaît que la signature simple a nécessité une authentification au moyen d’un lien envoyé à l’adresse email générale de la commune, sans validation de la signature par un code validation reçu par SMS ou vérification de la pièce d’identité du maire, M. [L] [Y]. »
Et dans une espèce intéressante jugée par la cour d’appel de Versailles [13], le juge constate que la banque omet de produire le moindre élément permettant d’identifier le signataire, dans une situation où la signature avait manifestement était réalisée en face à face mais où rien ne permettait de vérifier les diligences prétendument effectuées : Or, il n’est justifié d’aucune vérification de l’identité du signataire par l’appelante, ce qui ne peut résulter des seules mentions figurant sur le contrat selon lesquelles M. [O] a reconnu ‘avoir présenté à LCL une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois’, ces documents n’étant, au surplus, pas versés aux débats. »
Pas de rattachement entre la signature et l’acte
Dans une espèce jugée en septembre par la cour d’appel d’Orléans, [14] le juge constate que l’horodatage figurant sur le contrat et sur le fichier de preuve est identique, mais pour autant, il n’existe aucun autre lien entre le contrat et le fichier de preuve : pas de rappel du numéro de contrat ou même de son intitulé sur le fichier de preuve, aucune référence commune entre le contrat et le fichier. Il en déduit que : « la cour ne peut que constater que le Crédit mutuel ne produit pas les éléments qui permettraient de rattacher la signature électronique dont il se prévaut aux deux conventions qu’il présente comme ayant été signées électroniquement par Mme [T] le 5 juin 2021 ».
De même, dans une affaire portée devant la cour d’appel de Caen [15] à propos d’un leasing professionnel, l’absence de reprise de la référence du contrat dans le fichier de preuve conduit le juge à invalider la signature : « ni le numéro du contrat de location 058-50522 ni son objet ne sont repris sur les certificats de réalisation et fichier de preuve ».
Fichier de preuve illisible
Les magistrats sont parfois agacés de devoir décoder du charabia, et on les comprend : « Pour justifier de la signature par Mme [R] de cette convention en cours de fonctionnement du compte bancaire, elle produit un document appelé fichier de preuve qui n’est composé que d’une succession de codes inexploitables par la cour mais aucune attestation d’aucune sorte. Rien ne permet de déterminer au vu de ce document qui était le tiers de confiance » [16]. Ces situations entraînent un refus systématique de la signature.
Pas de production du fichier de preuve
La production du fichier de preuve est depuis plusieurs années une condition minimale de la reconnaissance par les juges de la signature électronique. Ne pas le produire entraîne un rejet quasi systématique [17]. Et a fortiori lorsqu’aucun autre élément de nature à étayer la signature électronique n’est produit : « Ainsi ne sont versés aux débats ni fichier de preuve retraçant la chronologie de la transaction, ni certificat de conformité délivré à une quelconque société attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, ni document retraçant l’archivage de la transaction, ni certificat PSCE » [18].
Ce qu’attendent les juges
Nous relevions pour l’année 2024 une stabilisation du faisceau de preuves attendu par les juges pour les convaincre de la validité du procédé de signature électronique mis en œuvre. La même observation vaut pour 2025.
Indispensable reste la production du fichier de preuve associé au contrat signé, lisible et comportant les informations significatives de la transaction en clair (nom des parties, acte signé, horodatages, authentifiants de signature par ex. numéro de mobile et adresse mail). Le fichier doit impérativement comporter une référence commune (typiquement un numéro) avec le contrat signé car les juges y voient le “lien” mentionné à l’Art. 1367 al.2 du code civil définissant la signature électronique.
Sont aussi toujours attendus les attestations de conformité, en vigueur lors de la signature de l’acte, applicables au procédé de signature mis en œuvre.
Les pièces attestant de la connaissance du signataire sont également un élément important : pièce d’identité, justificatifs divers. La production d’un guide explicatif générique du procédé mis en œuvre est toujours appréciée par les magistrats et enfin, il ne faut pas négliger de citer les éléments extrinsèques tendant à corroborer la signature effective de l’acte.
L’analyse de la jurisprudence 2025 permet d’y ajouter un débat plus récent autour de la mention “signé électroniquement” sur le contrat, qui est maintenant systématiquement attendue dès lors qu’un procédé électronique a été utilisé et dont la présence – ou l’absence – est relevée dans un bon tiers des décisions rendues [19]. Pour autant, cette seule mention apposée au niveau du carton de signature du contrat ne suffit pas pour convaincre le juge de la fiabilité de la signature, et ne dispense pas de produire le reste. Un nombre conséquent de décisions relève en effet qu’ “il ne saurait se déduire de la simple mention « Signé électroniquement le : 29/03/2019- M. [B] [O] » que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier » [20].
Encore peu d’enjeu sur l’archivage à valeur probante
Aux fins qu’un contrat signé électroniquement conserve sa valeur dans le temps, il faut le verser dans un système d’”archive à valeur probante”. La plupart des prestataires de services de confiance proposent l’option, via des connecteurs qui permettent le versement en archive immédiatement après la signature de toutes les parties. Un certain nombre de décisions mentionnent l’existence dans les pièces produites d’une « attestation de conformité relative aux modalités de conservation des archives électroniques émise par CDC Arkhinéo [21] », mais sans en tirer de conséquence. A contrario, l’absence de ce type d’attestation, ou même de toute mention d’un archivage, n’est actuellement pas de nature à remettre en cause la validité de la signature.
Perspectives
Le contentieux signature électronique, au vu des décisions rendues en 2025, dessine plusieurs tendances : au-delà d’une incompréhension rémanente autour de la signature qualifiée, il y a eu plus de refus en 2025, et proportionnellement beaucoup plus sur des dossiers de leasing professionnel, ce qui devrait inciter à la prudence les professionnels du secteur. On constate corrélativement l’émergence d’une très bonne connaissance du sujet au sein de certaines juridictions, ce qui implique un soin accru dans la présentation des dossiers qui, actuellement, reste parfois fort défaillante.
Références
[1] CA Paris 10 avril 2025 RG n° 24/00189
[2] 21 mai 2025 RG n° 24/00700
[3] Par exemple : CA Metz 29 juillet 2025 RG n° 23/02320
[4] On peut relever notamment : CA Versailles, 24 sept 2025, RG n° 23/05058; CA Orléans 4 sept 2025, RG n° 23/02217; CA Caen, 5 août 2025, RG n° 22/02396; CA Riom, 30 juillet 2025, RG n° 24/01381; CA Metz, 29 juillet 2025, RG n° 23/02320; CA Bourges, 27 juin 2025, RG n° 24/00906; CA Colmar, 10 juin 2025, RG n° 24/02638; CA Versailles, 27 mai 2025, RG n° 24/04844; CA Versailles, 27 mai 2025, RG n° 24/04352; CA Caen, 15 mai 2025, RG n° 24/01282; CA Versailles, 29 avril 2025, RG n° 24/04372; CA Amiens, 24 avril 2025, RG n° 23/04010; CA Colmar, 31 mars 2025, RG n° 23/03270; CA Riom, 12 février 2025, RG n° 24/00281
[5] Par exemple : CA Lyon 11 sept 2025 RG n° 21/05763 : “ le dossier de preuve concernant le premier contrat, créé par la société Almerys, prestataire de service de gestion de preuve, qui rappelle le numéro de transaction xxx et indique que Monsieur [D] [W], dont la date de naissance est indiquée, est identifié par son numéro de téléphone portable qui est précisé ainsi que son adresse mail. En conséquence, la société Locam bénéficie de la présomption de fiabilité de la signature électronique »; ou encore CA Lyon 26 juin 2025 RG n° 23/05477 : «Les fichiers de preuve susvisés étant constitutifs de certificats qualifiés de signature électronique, M. [V] est présumé avoir signé les offres préalables de prêt considérées jusqu’à preuve du contraire.»
[6] CA Nîmes 4 sept 2025 RG n° 24/01605
[7] CA Lyon 4 sept 2025 RG n° 23/06811
[8] CA Orléans 4 sept 2025 RG n° 23/02217
[9] CA Rennes 3 juin 2025 RG n° 24/02587
[10] CA Lyon 19 juin 2025 RG n° 22/07107
[11] CA Toulouse 27 mai 2025 RG n° 23/00301
[12] CA Caen 5 août 2025 RG n° 22/02396
[13] CA Versailles 30 sept 2025 RG n° 24/06558
[14] CA Orléans 11 sept 2025 RG n° 24/00744
[15] CA Caen 5 août 2025 RG n° 22/02396 ; idem : CA Amiens 9 sept 2025 RG n° 23/00031
[16] CA Paris 10 juillet 2025 RG n° 24/06433
[17] Voir par exemple : CA Paris 25 sept 2025 RG n° 24/12895; CA Paris 15 mai 2025 RG n° 24/02969
[18] CA Paris 10 juillet 2025 RG n° 24/08844
[19] Par exemple : CA Douai, 9 octobre 2025 RG n° 23/02718; CA Amiens 9 sept 2025 RG n° 23/00031
[20] Notamment : CA Paris 19 juin 2025 RG n° 23/15092; CA Paris 15 mai 2025 RG n° 24/02375; CA Versailles 29 avril 2025 RG n° 24/04372; CA Rouen 10 avril 2025 RG n° 24/01774; CA Paris 10 avril 2025 RG n° 23/19207; CA Paris 3 avril 2025 RG n° 23/19316; CA Riom 19 mars 2025 RG n° 24/00497 : CA Douai 27 février 2025 RG n° 23/00938
[21] CA Douai, 9 octobre 2025 RG n° 23/02718
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