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Transparence des contenus générés par l’IA – Code de bonnes pratiques : socle commun de gouvernance

Temps de lecture : 4 min

Date de modification : 22 octobre 2026

La récente adoption du règlement omnibus numérique modifie la date d’entrée en vigueur des obligations de transparence établies par l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle (RIA ou AI Act) . Ces dernières, initialement applicables à compter du 2 août 2026, entreront en vigueur le 2 décembre 2026 . Dans ce contexte, le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA (« Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content » ), publié le 10 juin 2026, est un instrument essentiel à la pratique tant des déployeurs que des fournisseurs concernés.

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Sommaire

Le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA a été élaboré par des experts indépendants dans le cadre d'un processus coordonné par le bureau de l’IA (AI Office) . Il est un outil pour les fournisseurs et déployeurs de systèmes d'IA générative concernés par les obligations prévues par l'article 50, paragraphes 2, 4 et 5, du RIA visant à limiter les risques de tromperie et de manipulation, tout en renforçant l'intégrité de l'écosystème de l’information notamment par l'étiquetage et le marquage des contenus générés par l'IA.

Le code fait désormais l'objet d'une évaluation par la Commission européenne après consultation du Comité européen de l'IA (AI Board) . Il devrait ensuite être complété par des lignes directrices de la Commission précisant le champ d'application des obligations de transparence prévues à l'article 50 du règlement.

Ce code repose sur le principe du volontariat. Ainsi, il n’est pas contraignant et peut être signé à tout moment. Néanmoins, la commission européenne encourage la signature de ce dernier avant le 22 juillet 2026. Un formulaire dédié est mis à disposition pour figurer sur la liste des premiers signataires publiée avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du règlement sur l'IA concernées .

Si la signature du code ne peut pas être interprétée comme une garantie de conformité, elle devrait constituer un élément stratégique à la démonstration du respect des obligations prévues à l'article 50, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement. En effet, après l’entrée en vigueur de l’article 50 du règlement, les fournisseurs ou déployeurs qui ne signeront pas le code seront tenus de démontrer leur conformité par d'autres moyens. Le caractère adéquat des mesures choisies sera alors évalué par les autorités nationales compétentes. Par conséquent, et eu égard à l'imminence de l'entrée en application de l'article 50, le code apparaît comme un moyen d’alléger la charge administrative pesant sur les fournisseurs et déployeurs concernés. Au-delà des enjeux de conformité, une telle adhésion apparaît également de nature à renforcer la confiance des utilisateurs vis-à-vis des systèmes concernés.

Par ailleurs, en constituant un cadre d'appréciation commun au sein de l’Union européenne le code pourrait être amené à s’imposer comme une référence pour les autorités nationales de surveillance du marché, en particulier dans leur appréciation du caractère approprié des mesures mises en œuvre.

C’est pourquoi, certaines de ses dispositions apparaissent comme des réponses aux enjeux opérationnels auxquels tout opérateur technique est confronté dans sa démarche de mise en conformité notamment concernant la technique de marquage. Les travaux de ses rédacteurs confirment en effet qu’à ce jour, aucune technique de marquage unique ne permet de satisfaire simultanément aux quatre critères d'efficacité, d'interopérabilité, de robustesse et de fiabilité imposés aux fournisseurs de systèmes d'IA par l'article 50, paragraphe 2 du règlement. Le marquage multicouche préconisé est un élément de réponse technique que les opérateurs pourront utilement transposer dans le cadre de leur propre démonstration de conformité.

La première section du code clarifie également les moyens de mise en œuvre des obligations du règlement dans le contexte spécifique d’une chaîne de valeur impliquant une pluralité d’opérateurs. À cet égard, il convient de souligner la préconisation de conservation des marques existantes sur les données d'entrée et l’interdiction de leur suppression par les tiers. En imposant une politique de « rétention zéro », cette section explicite enfin les modalités de conciliation entre l’obligation de fournir un moyen de détection de contenus générés ou manipulés par IA et les principes de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

La seconde section du code recommande notamment aux déployeurs la standardisation des icônes de divulgation, de leur emplacement, de leur fréquence d'affichage et de leurs adaptations au type de contenu concerné. Les préconisations en matière de signalement et de formation interne offrent également un cadre de référence méritant d’être pris en considération y compris pour les non-signataires.

L’approbation du code par la Commission clarifiera également les moyens de mise en œuvre du principe de proportionnalité et fournira par là même des clés de conciliation entre conformité et innovation. Elles sont par ailleurs complémentaires des aménagements spécifiques établis par le RIA pour les œuvres artistiques et les contenus soumis à la révision humaine et au contenu éditorial.

De manière générale, en distinguant les mesures obligatoires, recommandées et optionnelles, le code constitue un signal de priorisation stratégique pour tout opérateur soucieux de structurer sa politique contractuelle avec ses différents partenaires.

In fine, le code s’impose comme un instrument de gouvernance et une boussole pour l’écosystème. Sa portée pratique reste néanmoins conditionnée à son approbation par la Commission et du Comité européen de l'IA, ainsi qu’au degré d'adhésion des acteurs majeurs du secteur de l’IA générative qui seront dès lors susceptibles d’intégrer la « task force » prévue par le code.

Sources

  1. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle)
  2. Position of the European Parliament adopted at first reading on 16 June 2026 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2026/… of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2024/1689, (EU) 2018/1139 and (EU) 2023/1230 as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital Omnibus on AI), Article 1 (39). A noter que le texte prévoit dans son considérant 38 qu’une période transitoire de quatre mois pour les fournisseurs ayant mis leurs systèmes sur le marché avant le 2 août 2026 afin de leur permettre d’adapter leurs pratiques à l’article 50, paragraphe 2 du RIA.
  3. K. Bontcheva, A. Bechmann et al., Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, 10 juin 2026.
  4. Règlement (UE) 2024/1689, art. 50 (7)
  5. Règlement (UE) 2024/1689, art. 56 (6)
  6. Commission européenne, “ FAQs - Signing the Code of Practice on transparency of AI-generated content” “version du 3 juillet 2026.
  7. Cette échéance pourrait toutefois être décalée en fonction de la date de publication du règlement omnibus numérique.
  8. Règlement (UE) 2024/1689, art. 50 (2)
  9. Règlement (UE) 2024/1689, art 50 (4)

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  • Garance Mathias

    Garance Mathias est avocate associée et fondatrice du cabinet Mathias Avocats, structure spécialisée en droit des technologies innovantes, en protection des données personnelles et en propriété intellectuelle. Depuis plus de vingt ans, elle conseille des entreprises de toutes tailles, des startups aux grands groupes, ainsi que des acteurs publics, dans la sécurisation juridique de leurs projets numériques. Son expertise couvre notamment la conformité réglementaire, en particulier le RGPD, la cybersécurité, ainsi que la négociation et la rédaction de contrats complexes, tels que les contrats SaaS et les mécanismes de transferts de données hors de l’Union européenne. Reconnue pour son approche pragmatique et opérationnelle, elle intervient également en situation de crise et dans les contentieux liés aux cyberattaques et à la cybercriminalité. Investie dans la transmission des connaissances, elle enseigne régulièrement dans des formations spécialisées et est coautrice de plusieurs ouvrages de référence, dont Le Délégué à la Protection des Données en action.

  • Emma Maurey est élève-avocate au sein du cabinet Mathias Avocats, diplômée de Sciences Po et formée en droit du numérique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle s’intéresse particulièrement aux enjeux juridiques liés à l’intelligence artificielle, à la protection des données personnelles et aux nouvelles technologies.